A-21, r. 5.1 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
35. L’architecte qui transmet un document doit prendre les mesures raisonnables pour que l’information qu’il contient ne puisse être utilisée à d’autres fins que celles indiquées, ni modifiée sans son consentement.
D. 901-2011, a. 35.